1. Le secrétaire de la Chambre des huissiers de justice du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis d’huissier de justice délivré par la Chambre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par la Chambre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre;
«équivalence de formation»: la reconnaissance, par la Chambre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre.
D. 504-2006, a. 1; D. 684-2008, a. 1.